JORF n°0054 du 5 mars 2010

Article 1


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Version 1

Pour l'application des articles L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4361-4 et L. 4362-3 du code de la santé publique, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.