Arrêté du 25 février 2008

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'avenant départemental (Rhône) du 1er juin 2006 relatif à la création d'une commission paritaire départementale, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― des termes : « adhérents aux organisations signataires du présent accord » figurant au premier paragraphe de l'avenant comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 17 septembre 2003, pourvoi n° 01-10. 706) ;
― des termes : « adhérents aux organisations signataires de la convention collective » figurant au cinquième paragraphe de l'avenant comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-18 qui définissent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres des commission paritaires.

Historique des versions

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'avenant départemental (Rhône) du 1er juin 2006 relatif à la création d'une commission paritaire départementale, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― des termes : « adhérents aux organisations signataires du présent accord » figurant au premier paragraphe de l'avenant comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 17 septembre 2003, pourvoi n° 01-10. 706) ;
― des termes : « adhérents aux organisations signataires de la convention collective » figurant au cinquième paragraphe de l'avenant comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-18 qui définissent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres des commission paritaires.