JORF n°48 du 26 février 2005

Article 2

Article 2

La classification en tant qu'article pyrotechnique non soumis à marquage CE d'un produit explosif relevant de la liste constituant l'annexe II du présent arrêté doit être appréciée en fonction des caractéristiques techniques précises du produit présenté et de son utilisation prévue.

Cette appréciation est effectuée, à la demande du fabricant, de l'importateur ou de son mandataire, ou de la personne responsable de la mise sur le marché, par un des organismes habilités pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité, dans les conditions définies aux articles R. 2352-56 à R. 2352-59 du code de la défense.


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Version 2

La classification en tant qu'article pyrotechnique non soumis à marquage CE d'un produit explosif relevant de la liste constituant l'annexe II du présent arrêté doit être appréciée en fonction des caractéristiques techniques précises du produit présenté et de son utilisation prévue.

Cette appréciation est effectuée, à la demande du fabricant, de l'importateur ou de son mandataire, ou de la personne responsable de la mise sur le marché, par un des organismes habilités pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité, dans les conditions définies aux articles R. 2352-56 à R. 2352-59 du code de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 janvier 2005

La classification en tant qu'article pyrotechnique non soumis à marquage « CE » d'un produit explosif relevant de la liste constituant l'annexe II du présent arrêté doit être appréciée en fonction des caractéristiques techniques précises du produit présenté et de son utilisation prévue.

Cette appréciation est effectuée, à la demande du fabricant, de l'importateur ou de son mandataire, ou de la personne responsable de la mise sur le marché, par un des organismes habilités pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité, dans les conditions définies au I de l'article 1er-5 du décret du 16 février 1990 susvisé.