Art. 5. - Les résultats scolaires des élèves visés aux articles 3 et 4 sont pris en compte en classe de quatrième et en classe de troisième dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.
Art. 5. - Les résultats scolaires des élèves visés aux articles 3 et 4 sont pris en compte en classe de quatrième et en classe de troisième dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.