JORF n°54 du 4 mars 2000

Art. 1er. - Le traitement informatisé des données nominatives permettant la transmission par voie électronique à la direction générale des impôts par les contribuables des déclarations des particuliers et de leurs annexes est autorisé pour la durée de la campagne 2000 de l'impôt sur le revenu.


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Art. 1er. - Le traitement informatisé des données nominatives permettant la transmission par voie électronique à la direction générale des impôts par les contribuables des déclarations des particuliers et de leurs annexes est autorisé pour la durée de la campagne 2000 de l'impôt sur le revenu.