Arrêté du 25 février 1999

Article 3

Créé le 6 mars 1999

Le destinataire des informations collectées par les établissements est la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité, représentée par le centre de traitement de l'information du PMSI (CTIP) qui assurera le traitement et l'analyse des données. La nature des informations traitées par le CTIP fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté.
Chaque établissement pourra recevoir, sur demande, l'enregistrement de ses propres données sur support magnétique, une fois l'opération de saisie réalisée par l'organisme chargé du traitement de données. Cet enregistrement ne comportera aucun traitement, puisque les seuls traitements pertinents ne seront réalisables que sur l'intégralité de la base de données.
La seule publication nationale qui résultera du traitement de la base de données sera constituée par une éventuelle classification médico-économique des passages aux urgences. Nul établissement ni patient ne saurait donc être ainsi identifié.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-02-25 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mars 1999