Arrêté du 25 février 1999

Article 3

Créé le 19 mai 2000

Les variétés susceptibles d'être plantées en application de l'article 1er doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une plantation dans un département donné :
  • une variété non classée dans le département peut être plantée ;
  • une variété classée dans le département peut être plantée si elle figure en annexe du présent arrêté.
La plantation d'une variété classée peut être limitée à certains clones. Ces annexes sont consultables dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national à Paris.
La superficie maximale attribuable est de 2 hectares par exploitation et par campagne.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-02-25 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 mai 2000

Les variétés susceptibles d'être plantées en application de l'

article 1er

doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une plantation dans un département donné :

une variété non classée dans le département peut être plantée ;

une variété classée dans le département peut être plantée si elle figure en annexe du présent arrêté.

La plantation d'une variété classée peut être limitée à certains clones. Ces annexes sont consultables dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national à Paris.

La superficie maximale attribuable est de 2 hectares par exploitation et par campagne.