Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limites latérales:
Cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 48o 04I 21J N, 001o 43I46J W.
b) Limites verticales: du sol à 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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