JORF n°71 du 24 mars 1992

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limites latérales:
Cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 49o39I06JN, 001o28I26JW prolongé au Sud par une tangente vers le point: 49o33I00JN, 001o33I00JW puis 49o45I30JN, 001o31I00J W de ce point tangente au cercle;
b) Limites verticales: de la surface à 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:

a) Limites latérales:

Cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 49o39I06JN, 001o28I26JW prolongé au Sud par une tangente vers le point: 49o33I00JN, 001o33I00JW puis 49o45I30JN, 001o31I00J W de ce point tangente au cercle;

b) Limites verticales: de la surface à 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.