JORF n°54 du 4 mars 1992

Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.


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Version 1

Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,

lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,

le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.