Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif au même objet;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale.
Une commission administrative paritaire académique est, par ailleurs, créée auprès de chaque recteur d'académie.
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Art. 2. - La composition de ces commissions est fixée comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 04/03/1992
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Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.
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Art. 3. - Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance,
dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
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Art. 4. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST INSTITUE AUPRES DU DIRECTEUR DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS,OUVRIERS ET DE SERVICE UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DU CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.
UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADEMIQUE,EST,PAR AILLEURS,CREEE AUPRES DE CHAQUE RECTEUR D'ACADEMIE.
COMPOSITION DE LA CAP SUSVISEE (REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION,TITULAIRES ET SUPPLEANTS).
Fait à Paris, le 25 février 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels administratifs,
ouvriers et de service,
J. RICHARD
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE