Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o46I55JN,001o27I57JE - 47o00I30JN,001o40I30JE 46o54I15JN,001o56I00JE - 46o39I46JN,001o42I37JE 46o43I00JN,001o34I00JE - 46o46I55JN,001o27I57JE;
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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