JORF n°71 du 23 mars 1991

Art. 2. - Les terres situées dans les zones définies en application de l'article 1er peuvent donner lieu pour leur exploitation:

  1. Dans la zone à vocation extensive: à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole;
  2. Dans la zone à vocation pastorale: à des conventions pluriannuelles de pâturage.
    Ces conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage pourront être conclues dans les conditions de l'article L.481-1 susvisé du code rural. Leur existence ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation des fonds à des fins non agricoles dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.

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Version 1

Art. 2. - Les terres situées dans les zones définies en application de l'article 1er peuvent donner lieu pour leur exploitation:

1. Dans la zone à vocation extensive: à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole;

2. Dans la zone à vocation pastorale: à des conventions pluriannuelles de pâturage.

Ces conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage pourront être conclues dans les conditions de l'article L.481-1 susvisé du code rural. Leur existence ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation des fonds à des fins non agricoles dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.