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Arrêté du 25 février 1991
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu l'article L.481-1 du code rural;
Vu la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée relative à la mise en valeur pastorale, et notamment le 2o de son article 1er;
Vu le décret no 73-26 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre Ier concernant les associations foncières pastorales de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde;
Vu le décret no 73-27 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre II concernant les groupements pastoraux de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde;
Vu la proposition du préfet du département des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 1990;
Vu l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Bouches-du-Rhône donné en sa séance du 22 mars 1990;
Vu l'avis de la commission départementale des structures agricoles du département des Bouches-du-Rhône donné en sa séance du 1er février 1990,
classées respectivement en zone à vocation extensive et en zone à vocation pastorale.
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1. Dans la zone à vocation extensive: à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole;
2. Dans la zone à vocation pastorale: à des conventions pluriannuelles de pâturage.
Ces conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage pourront être conclues dans les conditions de l'article L.481-1 susvisé du code rural. Leur existence ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation des fonds à des fins non agricoles dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.
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EXTENSION EN DEHORS DE LA ZONE DE MONTAGNE DELIMITEE PAR LES ART. 3 ET 4 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 AUX COMMUNES Y ANNEXEES:
A VOCATION EXTENSIVE (CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'EXPLOITATION AGRICOLE),
A VOCATION PASTORALE (CONVENTIONS PLURIANNUELLES DE PATURAGE) OU DES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES ET DE GROUPEMENTS PASTORAUX PEUVENT ETRE CREES A COMPTER DU 23-03-1991.
APPLICATION DE L'ART. 1 (2EMEMENT) DE LA LOI 7212 ET DE L'ART. L481-1 DU CODE RURAL.
Fait à Paris, le 25 février 1991.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J. BERTHOMEAU
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT
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