JORF n°0099 du 27 avril 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données statistiques par les plateformes de mise en relation

Résumé Les plateformes doivent envoyer des données chaque année avant le 1er avril, sauf la première fois où elles ont trois mois et concernent les données des douze derniers mois.

Les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données statistiques listées à l'article 2 du présent arrêté au titre de l'année civile passée à une date qui ne peut être postérieure au 1er avril de l'année suivante.
Par dérogation, la première transmission de données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 7345-25 du code du travail a lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle porte sur les données disponibles ou pouvant être produites à partir des données déjà collectées par les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, relatives aux douze mois précédent cette entrée en vigueur.


Historique des versions

Version 1

Les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données statistiques listées à l'article 2 du présent arrêté au titre de l'année civile passée à une date qui ne peut être postérieure au 1er avril de l'année suivante.

Par dérogation, la première transmission de données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 7345-25 du code du travail a lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle porte sur les données disponibles ou pouvant être produites à partir des données déjà collectées par les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, relatives aux douze mois précédent cette entrée en vigueur.