Article 1
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Diplômes exigés pour les cartes de résident
Les diplômes recevables pour l'obtention d'une carte de résident, d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont les suivants :
1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues.
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