JORF n°0110 du 12 mai 2019

Article 2

Article 2

Cette mission est composée selon les modalités prévues à l'article R. 6251-1 du code du travail :
1° Des inspecteurs mentionnés au 1° de l'article R. 6251-1 du même code, qui sont les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale relevant des spécialités de l'enseignement général et de l'enseignement technique pour les formations relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour le brevet de technicien supérieur, et des enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur pour les formations relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi ;
3° Des experts désignés par les chambres consulaires.


Historique des versions

Version 1

Cette mission est composée selon les modalités prévues à l'article R. 6251-1 du code du travail :

1° Des inspecteurs mentionnés au 1° de l'article R. 6251-1 du même code, qui sont les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale relevant des spécialités de l'enseignement général et de l'enseignement technique pour les formations relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour le brevet de technicien supérieur, et des enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur pour les formations relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi ;

3° Des experts désignés par les chambres consulaires.