JORF n°0100 du 28 avril 2017

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « spécimen » : tout corail vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué de spécimens acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition.


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Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « spécimen » : tout corail vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ;

- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué de spécimens acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition.