Arrêté du 25 avril 2017

Article 1

Créé le 29 avril 2017

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • « spécimen » : tout corail vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ;
  • « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué de spécimens acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 avril 2017