Article 8
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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