JORF n°0107 du 7 mai 2008

Article 8

Article 8

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.