JORF n°100 du 28 avril 2007

Article 1

Article 1

L'arrêté du 22 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
A l'article 5 est ajouté l'alinéa 3 suivant :
« - l'organisation et le fonctionnement du CLES par les établissements habilités, regroupés le cas échéant en pôles, répondent aux spécifications constitutives d'un cahier des charges, précisé à l'annexe 3 du présent arrêté. »
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'habilitation à délivrer le CLES est délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre du contrat quadriennal signé avec les établissements d'enseignement supérieur. Elle fait l'objet d'une évaluation, au même titre que les habilitations à délivrer les diplômes nationaux, et d'une présentation au CNESER. L'habilitation précise les niveaux de qualification attestée et les langues pour lesquelles l'établissement est habilité à le délivrer. »
Les articles 8 et 9 sont supprimés.


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Version 1

L'arrêté du 22 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :

A l'article 5 est ajouté l'alinéa 3 suivant :

« - l'organisation et le fonctionnement du CLES par les établissements habilités, regroupés le cas échéant en pôles, répondent aux spécifications constitutives d'un cahier des charges, précisé à l'annexe 3 du présent arrêté. »

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'habilitation à délivrer le CLES est délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre du contrat quadriennal signé avec les établissements d'enseignement supérieur. Elle fait l'objet d'une évaluation, au même titre que les habilitations à délivrer les diplômes nationaux, et d'une présentation au CNESER. L'habilitation précise les niveaux de qualification attestée et les langues pour lesquelles l'établissement est habilité à le délivrer. »

Les articles 8 et 9 sont supprimés.