JORF n°106 du 6 mai 2006

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions de :
- l'accord du 8 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, d'une part, du dernier alinéa de l'article 32-1 (Calcul des droits), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de vingt heures par an, sans distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution ou non, et, d'autre part, des termes : « pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, » au premier alinéa de l'article 36 (Déroulement des carrières), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
L'article 8 (Ressources de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.
Le deuxième point du 1 de l'article 18 (Financements mutualisés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 964-16-1 du code du travail.
Le troisième point du 1 de l'article 18 (Financements mutualisés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.
Le dernier paragraphe de l'article 25-3 (Durée et répartition de l'action de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 37 (Financement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-2 du code du travail ;
- l'accord du 8 juillet 2005 portant transposition de l'accord du 8 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, modifié par l'avenant du 16 juillet 2004, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse, les dispositions de :

- l'accord du 8 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, d'une part, du dernier alinéa de l'article 32-1 (Calcul des droits), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de vingt heures par an, sans distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution ou non, et, d'autre part, des termes : « pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, » au premier alinéa de l'article 36 (Déroulement des carrières), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

L'article 8 (Ressources de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.

Le deuxième point du 1 de l'article 18 (Financements mutualisés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 964-16-1 du code du travail.

Le troisième point du 1 de l'article 18 (Financements mutualisés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.

Le dernier paragraphe de l'article 25-3 (Durée et répartition de l'action de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 37 (Financement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-2 du code du travail ;

- l'accord du 8 juillet 2005 portant transposition de l'accord du 8 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.