Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Arrêté du 1er juillet 2024 - art. 14
Créé le 10 mai 2006
Les allègements de formation mentionnés à l'article 6 sont inscrits dans un protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation et listant les allègements prévus au regard de chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification qu'il a obtenus.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification qu'il a obtenus.