JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 4

Article 4

A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figurent ses résultats par module. Chaque module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.


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Version 1

A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figurent ses résultats par module. Chaque module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.