JORF n°107 du 10 mai 2005

Article 1

Article 1

Les débarquements de cabillaud de plus de 2 tonnes pêché dans les zones définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 423/2004 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Dunkerque ;
Grand-Fort-Philippe ;
Boulogne-sur-Mer ;
Le Tréport ;
Dieppe ;
Fécamp ;
Port-en-Bessin ;
Cherbourg ;
Saint-Malo ;
Erquy ;
Saint-Quay-Portrieux ;
Roscoff ;
Douarnenez ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Loctudy ;
Concarneau ;
Lorient ;
Les Sables-d'Olonne.


Historique des versions

Version 1

Les débarquements de cabillaud de plus de 2 tonnes pêché dans les zones définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 423/2004 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Dunkerque ;

Grand-Fort-Philippe ;

Boulogne-sur-Mer ;

Le Tréport ;

Dieppe ;

Fécamp ;

Port-en-Bessin ;

Cherbourg ;

Saint-Malo ;

Erquy ;

Saint-Quay-Portrieux ;

Roscoff ;

Douarnenez ;

Saint-Guénolé ;

Le Guilvinec ;

Loctudy ;

Concarneau ;

Lorient ;

Les Sables-d'Olonne.