Article 2
Le titre III de l'arrêté du 3 février 2003 susvisé intitulé « comités techniques paritaires spéciaux » est rédigé comme suit :
« TITRE III
« COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES SPÉCIAUX
« Art. 11. - Il est institué auprès du secrétaire général, de chaque directeur général, de certains directeurs et chefs de service d'administration centrale un comité technique paritaire spécial.
« Les comités techniques paritaires spéciaux sont mis en place pour :
« - le secrétariat général ;
« - la direction générale de l'alimentation ;
« - la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
« - la direction générale de la forêt et des affaires rurales ;
« - la direction des politiques économique et internationale ;
« - la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
« - les services directement rattachés au ministre (cabinet, bureau du cabinet, conseils généraux, inspection générale de l'agriculture, mission défense, contrôle financier) ;
« - les services centraux de Toulouse-Auzeville.
« La composition de ces comités techniques paritaires spéciaux est fixée selon les règles établies à l'article 18.
« Art. 12. - Chacun des comités paritaires spéciaux mentionnés à l'article 11 a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant le secrétariat général, la direction générale, la direction ou le service dans lequel il est institué. »
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