Article 1
En application du troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, il ne peut être procédé ni au broyage ni au fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole entre le 1er avril et le 31 juillet. Dans le cas de prolifération anormale d'adventices, le préfet peut, sur demande individuelle motivée, autoriser le recours au broyage ou au fauchage pendant cette période.
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