JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 4

Article 4

Les temps de déplacement des personnels relevant des dispositions prévues à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont pris en compte dans les conditions suivantes :
Seuls les déplacements professionnels effectués un jour non travaillé sont pris en compte à hauteur d'une journée de travail.


Historique des versions

Version 1

Les temps de déplacement des personnels relevant des dispositions prévues à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont pris en compte dans les conditions suivantes :

Seuls les déplacements professionnels effectués un jour non travaillé sont pris en compte à hauteur d'une journée de travail.