Arrêté du 25 avril 2002

Article 1

Créé le 1 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le travail du samedi donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Le travail de nuit et le travail du dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Le travail des jours fériés donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
Le repos est pris dans les deux semaines qui suivent le service accompli, en tenant compte des intérêts du service. Il ne peut être regroupé avec les jours de congé annuel et avec la semaine d'hiver.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Le travail du samedi donne lieu à un repos compensateur

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au samedi 31 décembre 2016

Le travail du samedi donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Le travail de nuit et le travail du dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Le travail des jours fériés donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
Le repos est pris dans les deux semaines qui suivent le service accompli, en tenant compte des intérêts du service. Il ne peut être regroupé avec les jours de congé annuel et avec la semaine d'hiver.