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Arrêté du 25 avril 2002

Article 8

Abrogé25 décembre 2020

Créé le 27 avril 2002

La durée de la formation en vue d'un diplôme d'études supérieures spécialisées est d'une année. Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation peut, par dérogation et après avis du CEPPE et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, excéder une année.
La possibilité de mise en oeuvre de cette dérogation est nécessairement mentionnée dans l'habilitation à délivrer le diplôme notifiée à l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2020art. 12 (V)

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au jeudi 24 décembre 2020