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Arrêté du 25 avril 2002

Article 6

Abrogé25 décembre 2020

Créé le 27 avril 2002

L'inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise, d'un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats.
Elle est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable du diplôme d'études supérieures spécialisées. Par dérogation, le chef d'établissement peut autoriser à s'inscrire des candidats que leurs acquis professionnels ou personnels permettent de dispenser de la condition de diplôme prévue à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2020art. 12 (V)

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au jeudi 24 décembre 2020