Article 4
La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur en application des articles 2 et 3 ne doit en aucun cas être inférieure à 2 000 litres, ni excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation devront être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
A cette fin, des plafonds d'attribution par exploitation sont fixés au niveau national. Ceux-ci sont de :
30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ne disposant pas de quantités de référence au titre des livraisons ;
15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, une quantité de référence « livraison ».
Pour la catégorie « jeunes agriculteurs », ces quantités peuvent être augmentées afin de porter la référence du producteur à un maximum, respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.
Ces montants peuvent être modulés au niveau départemental ou au niveau régional en tenant compte des critères suivants :
- Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;
- La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
- Les conséquences sur l'environnement ;
- Le nombre d'UTH sur l'exploitation (emploi salarié et non salarié).
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