JORF n°137 du 15 juin 1990

Art. 2. - Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire central désignent leurs représentants à ce comité dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêté.


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Art. 2. - Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire central désignent leurs représentants à ce comité dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêté.