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Arrêté du 25 avril 1985

Article 1

Créé le 26 mai 1985 · En vigueur du 25 août 1993 au 31 décembre 2019

Toute installation de production d'eau chaude sanitaire comportant un chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, d'une puissance égale ou inférieure à 8,72 kW (125 millithermies par minute), non muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion, devra avoir fait l'objet, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, d'une intervention consistant :

- soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil conforme aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et aux textes subséquents (par exemple : par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 ou par un appareil raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion) ;

- soit au raccordement du chauffe-eau à un conduit d'évacuation des produits de combustion au moyen de pièces fournies par le constructeur de l'appareil (coupe-tirage notamment) et dans des conditions définies par lui.

Cette obligation est immédiate à l'occasion de toute intervention sur l'installation comportant soit l'adjonction d'un poste de puisage d'eau chaude, soit le déplacement ou le renouvellement du chauffe-eau ou le remplacement de son corps de chauffe.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-05-03

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du mercredi 25 août 1993 au mardi 31 décembre 2019

Toute installation de production d'eau chaude sanitaire comportant un chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, d'une puissance égale ou inférieure à 8,72 kW (125 millithermies par minute), non muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion, devra avoir fait l'objet, dans un délai maximal de trois ans à compterde la date de publication du présent arrêté, d'une intervention consistant : \- soitau remplacement du chauffe-eau par un appareil conforme aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et aux textes subséquents (par exemple : par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 ou par un appareil raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion) ;

\- soitau raccordement du chauffe-eau à un conduit d'évacuation des produits de combustion au moyen de pièces fournies par le constructeur de l'appareil (coupe-tirage notamment) et dans des conditions définiespar lui. Cette obligation est immédiateà l'occasion de toute intervention sur l'installation comportant soit l'adjonction d'un poste de puisaged'eau chaude, soit le déplacement ou le renouvellement du chauffe-eau ou le remplacementde son corps de chauffe.

En vigueur du dimanche 26 mai 1985 au mardi 24 août 1993

Lorsqu'une intervention sur l'installation d'un chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, d'une puissance utile égale ou inférieure à 8,72 kW, non muni de dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion comporte son déplacement, son renouvellement, le remplacement de son corps de chauffe ou l'adjonction d'un poste de puisage d'eau chaude, il doit être procédé :

Soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 ;

Soit au raccordement du chauffe-eau à un conduit d'évacuation des produits de la combustion ;

Soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil raccordé à un conduit d'évacuation des produits de la combustion.