JORF n°205 du 3 septembre 2005

Article 1

Article 1

I. - Le contrôle financier des services d'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits du chapitre 59-04 « Programme transports aériens de la section budgétaire équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer. II. - Transports et sécurité routière » de la loi de finances 2005 est exercé dans les conditions prévues au présent article.
Le contrôleur financier vise la programmation budgétaire initiale et émet un avis préalable sur les documents prévisionnels de gestion gérés en administration centrale.
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile sont applicables aux crédits indiqués au premier alinéa du présent article et gérés en administration centrale, en tant que ces dispositions concernent les ordonnances de paiement, les seuils de contrôle des engagements juridiques et les vérifications a posteriori.
II. - En cours d'année 2005, le suivi de la programmation initiale des crédits et de l'exécution des documents prévisionnels de gestion est effectué selon les modalités suivantes : le contrôleur financier central examine un compte rendu trimestriel de l'utilisation des crédits réalisé par les responsables de programme et des services gestionnaires chargés de programmer et de répartir les moyens. Les documents transmis au contrôleur financier doivent permettre d'analyser l'évolution de la situation par rapport à la programmation initiale. Ce compte rendu comprend des tableaux présentés suivant le même modèle que les documents prévisionnels.
Hors compte rendu trimestriel d'exécution, le contrôleur financier central est informé de toute modification substantielle de la programmation budgétaire initiale.


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Version 1

I. - Le contrôle financier des services d'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits du chapitre 59-04 « Programme transports aériens de la section budgétaire équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer. II. - Transports et sécurité routière » de la loi de finances 2005 est exercé dans les conditions prévues au présent article.

Le contrôleur financier vise la programmation budgétaire initiale et émet un avis préalable sur les documents prévisionnels de gestion gérés en administration centrale.

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile sont applicables aux crédits indiqués au premier alinéa du présent article et gérés en administration centrale, en tant que ces dispositions concernent les ordonnances de paiement, les seuils de contrôle des engagements juridiques et les vérifications a posteriori.

II. - En cours d'année 2005, le suivi de la programmation initiale des crédits et de l'exécution des documents prévisionnels de gestion est effectué selon les modalités suivantes : le contrôleur financier central examine un compte rendu trimestriel de l'utilisation des crédits réalisé par les responsables de programme et des services gestionnaires chargés de programmer et de répartir les moyens. Les documents transmis au contrôleur financier doivent permettre d'analyser l'évolution de la situation par rapport à la programmation initiale. Ce compte rendu comprend des tableaux présentés suivant le même modèle que les documents prévisionnels.

Hors compte rendu trimestriel d'exécution, le contrôleur financier central est informé de toute modification substantielle de la programmation budgétaire initiale.