JORF n°203 du 3 septembre 2003

Article 2

Article 2

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 11,80 EUR, majorés de 5,90 EUR par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 141,63 EUR.


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Version 1

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 11,80 EUR, majorés de 5,90 EUR par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 141,63 EUR.