Art. 3. - Après l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1992 susvisé, il est ajouté un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - La sous-direction du contrôle :
- met en oeuvre la politique retenue en matière de contrôle des exportations d'armement et veille à son exécution ;
- participe à l'élaboration de la réglementation relevant du décret du 18 avril 1939 susvisé ainsi que de la réglementation relative aux biens et technologies sensibles à double usage civil et militaire, les met en oeuvre pour ce qui concerne le ministre de la défense ;
- veille à la coordination, sous réserve des attributions du contrôle général des armées, des actions des états-majors, directions et services concernés visant à améliorer l'efficacité des procédures du contrôle des exportations d'armement ;
- participe au contrôle de la destination des matériels de guerre exportés ;
- prépare les ordres du jour de la commission interministérielle d'études des exportations des matériels de guerre et met en oeuvre les décisions prises après l'avis de cette commission ;
- participe à la procédure de délivrance des agréments préalables aux exportations des matériels de guerre, armes et munitions de la compétence du ministre de la défense et notifie lesdits agréments selon les dispositions fixées par arrêté ;
- prépare, en liaison avec les autres ministères et les états-majors, directions et services concernés du ministère de la défense, les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit ;
- délivre les autorisations et prononce les retraits des autorisations de fabrication et de commerce des matériels de guerre, armes et munitions prévues par l'article 2 du décret du 18 avril 1939 susvisé, saisit à cet effet les autorités compétentes pour qu'il soit procédé aux enquêtes nécessaires, donne des directives aux organismes professionnels, aux industriels et à tous les agents ayant à connaître du commerce international de ces mêmes matériels ;
- examine les licences d'exportation et les projets d'engagements internationaux de coopération scientifique ou industrielle soumis au ministre de la défense au regard des risques qu'ils pourraient comporter pour la défense ;
- participe, en tant que de besoin, en liaison avec la délégation générale pour l'armement et la direction des affaires juridiques, aux négociations des accords de sécurité ;
- participe, lorsque les états-majors, directions et services concernés le demandent, à l'instruction des dossiers de demandes de visites ou de stages au regard des risques qu'ils pourraient comporter pour la défense. »
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