JORF n°203 du 2 septembre 2000

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers d'outre-mer sont calculées chaque année de façon préalable au cours du mois de février. Elles entrent en vigueur le 30 juin suivant.

« A cet effet, les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs et la production départementale sur les douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.

« L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produit d'un opérateur pétrolier d'outre-mer résulte des quantités ainsi déclarées au cours des douze mois de l'année civile précédente. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers d'outre-mer sont calculées chaque année de façon préalable au cours du mois de février. Elles entrent en vigueur le 30 juin suivant.

« A cet effet, les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs et la production départementale sur les douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.

« L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produit d'un opérateur pétrolier d'outre-mer résulte des quantités ainsi déclarées au cours des douze mois de l'année civile précédente. »