Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est détenteur d'un compte de dépôts de fonds au Trésor sur lequel sont déposées les recettes de la régie.
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