Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est modifié comme suit:
<< Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe: 27,58 F par unité de service >>.
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