Arrêté du 25 août 1994

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
  • identité (numéro séquentiel de l'individu);
  • pathologie;
  • perte d'autonomie;
  • aides et soins;
  • caractéristiques des établissements concernés, y compris les personnels et les coûts hors forfaits soins.

La durée de conservation des informations nominatives rendues anonymes est de deux ans.

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