Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
La durée de conservation des informations nominatives rendues anonymes est de deux ans.
- identité (numéro séquentiel de l'individu);
- pathologie;
- perte d'autonomie;
- aides et soins;
- caractéristiques des établissements concernés, y compris les personnels et les coûts hors forfaits soins.
La durée de conservation des informations nominatives rendues anonymes est de deux ans.