JORF n°214 du 15 septembre 1994

Art. 2. - Le régisseur est tenu de verser tous les mois, à la caisse du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, les recettes encaissées soit en numéraire, soit par virements sur son compte de dépôts de fonds au Trésor, et en tout état de cause dès que leurs montants respectifs atteignent 3 000 F et 10 000 F.
Conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur perception par le régisseur.


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Version 1

Art. 2. - Le régisseur est tenu de verser tous les mois, à la caisse du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, les recettes encaissées soit en numéraire, soit par virements sur son compte de dépôts de fonds au Trésor, et en tout état de cause dès que leurs montants respectifs atteignent 3 000 F et 10 000 F.

Conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur perception par le régisseur.