Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une régie de recettes pour la perception des sommes provenant:
I. - De la cession sans droit de reproduction ou de diffusion de documents, quel que soit le support utilisé;
De la cession avec droit de reproduction ou de diffusion de ces mêmes documents;
De la vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans des publications autres que les bulletins officiels;
De l'organisation de colloques (notamment les entretiens Condorcet),
séminaires, salons, expositions;
De services rendus en matière de conception et d'élaboration de banque de données juridiques, statistiques ou d'informations administratives du public; Des abonnements souscrits aux ouvrages édités par le ministère.
II. - Du versement de redevances liées à des services télématiques.
III. - De la délivrance de photocopies de documents administratifs.
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