Art. 1er. - A titre exceptionnel, les vins de la récolte 1993 ayant droit aux appellations d'origine contrôlées << Muscadet >>, << Muscadet de Sèvre-et-Maine >> et << Muscadet des coteaux de la Loire >> et ayant obtenu l'agrément avec la mention << sur lie >> avant le 30 juin 1994 peuvent bénéficier d'une deuxième période de mise en bouteille allant du 15 octobre au 30 novembre 1994, sous réserve de faire à nouveau l'objet d'un examen analytique et organoleptique dans les conditions prévues aux articles 6 bis et 6 ter des décrets définissant les appellations d'origine contrôlées susvisées.
Ces vins doivent être déclarés en stock sous la dénomination << Vins en instance d'agrément sur lie >>.
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