JORF n°202 du 1 septembre 1994

Art. 2. - Dans la limite de 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps et en fonction des responsabilités particulières exercées, le taux maximal alloué à un agent peut atteindre trois fois le taux moyen.


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Art. 2. - Dans la limite de 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps et en fonction des responsabilités particulières exercées, le taux maximal alloué à un agent peut atteindre trois fois le taux moyen.