Art. 1er. - Le taux moyen de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 25 août 1994 susvisé est fixé à 10 500 F.
Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder le double du taux moyen.
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Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques;
Vu le décret no 94-751 du 25 août 1994 fixant le régime indemnitaire des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux moyen de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 25 août 1994 susvisé est fixé à 10 500 F.
Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder le double du taux moyen.
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Art. 2. - Dans la limite de 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps et en fonction des responsabilités particulières exercées, le taux maximal alloué à un agent peut atteindre trois fois le taux moyen.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 5 mars 1993.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE TAUX MOYEN DE L'INDEMNITE DE CHARGES ADMINISTRATIVES PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 94751 DU 25-08-1994 EST FIXE A 10500FRS.
LE TAUX MAXIMAL ALLOUE A UN AGENT NE PEUT EXCEDER LE DOUBLE DU TAUX MOYEN.
DANS LA LIMITE DE 15% DES EFFECTIFS BUDGETAIRES DU CORPS ET EN FONCTION DES RESPONSABILITES PARTICULIERES EXERCEES,LE TAUX MAXIMAL ALLOUE A UN AGENT PEUT ATTEINDRE 3 FOIS LE TAUX MOYEN.
ENTREE EN VIGUEUR: 05-03-1994.
Fait à Paris, le 25 août 1994.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRE ROSSINOT