Créé le 1 janvier 1993
L'avance prévue à l'article 4 est récupérée en fin de gestion, lors de la mise en paiement des dépenses afférentes au quatrième trimestre. Celles-ci sont liquidées, déduction faite de l'avance versée.
Créé le 1 janvier 1993
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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993
L'avance prévue à l'
article 4
est récupérée en fin de gestion, lors de la mise en paiement des dépenses afférentes au quatrième trimestre. Celles-ci sont liquidées, déduction faite de l'avance versée.