Arrêté du 25 août 1992

Article 4

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 5 mars 2010

Les services d'enquêtes sociales établissent mensuellement ou trimestriellement des mémoires récapitulatifs en triple exemplaire contenant les indications suivantes :
a) Nom, prénoms, date de naissance des mineurs ;
b) Juridiction ayant prononcé la décision et date de l'ordonnance ;
c) Date de début et de fin de mesure ;
d) Taux de la rémunération fixé et total des sommes dues.
Ces mémoires certifiés sincères et véritables par le service et accompagnés, pour chaque mesure prise en charge, d'une copie du dispositif de la décision judiciaire ayant commis le service sont adressés à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse compétente chargée d'en assurer le règlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Les services d'enquêtes sociales établissent mensuellement ou trimestriellement des mémoires

a) Nom, prénoms, date de naissance des mineurs ;

b) Juridiction ayant prononcé la décision et date de l'ordonnance

c) Date de début et de fin de mesure ;

d) Taux de la rémunération fixé et total des sommes

Ces mémoires certifiés sincères et véritables par le service et accompagnés, pour chaque mesure prise en charge, d'une copie du dispositif de la décision judiciaire ayant commis le service sont adressés à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse compétente chargée d'en assurer le règlement.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 4 mars 2010

Les services d'enquêtes sociales établissent mensuellement ou trimestriellement des mémoires récapitulatifs en triple exemplaire contenant les indications suivantes :

a) Nom, prénoms, date de naissance des mineurs ;

b) Juridiction ayant prononcé la décision et date de l'ordonnance ;

c) Date de début et de fin de mesure ;

d) Taux de la rémunération fixé et total des sommes dues.

Ces mémoires certifiés sincères et véritables par le service et accompagnés, pour chaque mesure prise en charge, d'une copie du dispositif de la décision judiciaire ayant commis le service sont adressés à la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse compétente chargée d'en assurer le règlement.