JORF n°0239 du 8 octobre 2024

Arrêté du 24 septembre 2024

La ministre du travail et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 10 novembre 2023 relatif au droit syndical, à la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 19 juin 2024 (NOR : TSST2416699V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 19 septembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant du 10 novembre 2023 pour le droit syndical

Résumé Les nouvelles règles sur les droits syndicaux doivent être respectées par tous dans ce secteur, avec quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994, les stipulations de l'avenant du 10 novembre 2023 relatif au droit syndical, à la convention collective nationale susvisée.
Les mots : « au cours des trois années précédant la date de leur désignation » figurant au 3e alinéa de l'article 6 de la convention collective, tel que modifié par l'article 3 de l'avenant, sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail qui dispose que « la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ».
L'article 7 de la convention collective, tel que modifié par l'article 4 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-11 du code du travail dans la mesure où les représentants du personnel ne sont pas obligés de se réunir en dehors de leur temps de travail et peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des effets et sanctions de l'avenant

Résumé Les changements et les punitions prévus par un accord commencent à partir de la publication de cet arrêté et durent jusqu'à la fin prévue.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/25, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc