JORF n°0240 du 2 octobre 2020

Article 3

Article 3

Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et pour les données qui les concernent, aux informations et pièces enregistrées dans la télé-procédure mentionnée à l'article 1er :

- les personnes physiques et morales produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations de santé, mentionnées à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique ;
- les conseils nationaux des ordres des professions de santé, à l'exclusion de l'Ordre national des médecins ;
- les conseils centraux de l'ordre des pharmaciens ;
- les agences régionales de santé ;
- l'administration territoriale de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon.


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Version 1

Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et pour les données qui les concernent, aux informations et pièces enregistrées dans la télé-procédure mentionnée à l'article 1er :

- les personnes physiques et morales produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations de santé, mentionnées à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique ;

- les conseils nationaux des ordres des professions de santé, à l'exclusion de l'Ordre national des médecins ;

- les conseils centraux de l'ordre des pharmaciens ;

- les agences régionales de santé ;

- l'administration territoriale de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon.