Abrogé20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)
Créé le 1 janvier 2014
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 16 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/parois soufflables de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.