Arrêté du 24 septembre 2013

Article 28

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 16 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/parois soufflables de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 août 2018art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 19 décembre 2018