JORF n°0240 du 15 octobre 2013

Article 28

Article 28

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 16 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/parois soufflables de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.


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Version 1

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 16 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/parois soufflables de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.